Hicham TOUATI
Un communiqué de l’Observatoire marocain de la protection du consommateur, appelant à la réintégration d’un élève d’un collège de Sefrou au nom du droit à l’éducation, a ravivé le débat sur la manière dont certaines organisations civiles interviennent dans des dossiers scolaires sensibles. Derrière l’argumentaire juridique mobilisé, une question essentielle apparaît : le plaidoyer peut-il précéder la vérification, et jusqu’où peut s’étendre le rôle d’une association lorsque l’enjeu relève d’abord de la sphère éducative et institutionnelle ?
Le communiqué publié par l’Observatoire marocain de la protection du consommateur à propos du cas d’un élève du collège Dar Al Hamra, dans la province de Sefrou, a trouvé un écho immédiat dans l’espace public. Le texte présente la situation sous l’angle d’un renvoi ayant entraîné une privation temporaire du droit à la scolarisation et s’appuie sur le principe constitutionnel du droit à l’éducation ainsi que sur les dispositions de la loi-cadre 51-17 relatives à l’obligation scolaire et à la lutte contre le décrochage. L’appel à la réintégration rapide de l’élève, à l’ouverture d’une enquête administrative et à la vérification de la conformité des procédures semble, de prime abord, s’inscrire dans une démarche de vigilance citoyenne. Pourtant, la manière dont la prise de position a été élaborée soulève des interrogations de fond.
La première concerne le cheminement interne ayant conduit à la décision de publier un communiqué. Rien ne permet de savoir si la demande a été introduite formellement auprès de l’association, si le dossier a été examiné par ses instances délibératives, ni si une instruction collective a permis de croiser les sources et d’évaluer la situation dans toute sa complexité. Une prise de position publique, surtout lorsqu’elle met en cause une institution scolaire et évoque un éventuel manquement aux règles, suppose une phase préalable de vérification minutieuse. Or le texte diffusé ne fait état d’aucun contact avec la direction de l’établissement, la direction provinciale ou l’académie, ni d’aucune consultation de documents administratifs permettant d’attester l’existence d’une décision disciplinaire formelle.
Cette absence apparente de recoupement laisse penser que la position adoptée repose essentiellement sur le point de vue d’une seule partie. En qualifiant la situation d’atteinte à l’intérêt d’un mineur et en recommandant la révision d’une décision supposée, le communiqué prend la forme d’un plaidoyer construit avant même que les faits aient été établis dans leur dimension institutionnelle. Or la responsabilité associative implique une posture inverse : vérifier d’abord, qualifier ensuite. Il était indispensable de déterminer si l’on se trouvait face à une mesure disciplinaire explicite, à une situation d’absentéisme répété ou à une difficulté éducative nécessitant un suivi pédagogique et social plutôt qu’une dénonciation publique.
Un autre point majeur concerne la divulgation de l’identité complète de l’élève. Le fait de nommer un mineur engagé dans une situation scolaire sensible constitue une atteinte au principe de protection des données personnelles et de la vie privée. Ce choix place l’enfant au centre d’une exposition médiatique durable et l’associe à un différend dont les contours restent discutés. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant commence par la préservation de son anonymat, surtout lorsque les faits n’ont pas encore été établis avec certitude.
L’affaire met également en lumière la question des frontières entre intervention associative et compétence institutionnelle. L’Observatoire marocain de la protection du consommateur agit habituellement dans le champ des relations de service et de la défense des usagers face aux pratiques commerciales. L’école publique relève, quant à elle, d’une organisation juridique et pédagogique dotée de procédures propres : conseils disciplinaires, démarches graduées, dispositifs d’accompagnement et circuits hiérarchiques. La médiatisation immédiate d’un différend interne, sans activation préalable de ces mécanismes, déplace le dossier vers un espace polémique qui risque d’accentuer la tension plutôt que de favoriser une résolution éducative.
Avant toute intervention publique, la logique la plus solide aurait consisté à interroger les faits, à confronter les lectures, à replacer la situation dans la chaîne des procédures, et à vérifier si les voies de médiation avaient été explorées. En adoptant trop rapidement la qualification d’atteinte au droit à l’éducation, le communiqué donne l’impression que la rhétorique de la défense des droits a pris le pas sur la patience nécessaire à l’instruction du dossier.
Ce qui se joue ici dépasse la seule dimension d’un cas individuel. Il s’agit d’un parcours d’élève, fragile par nature, qui appelle prudence et retenue. La défense des droits des enfants n’est pas un réflexe de dénonciation ; elle repose sur la rigueur, la discrétion et la responsabilité partagée entre famille, école, administration et société civile. Protéger un élève, c’est aussi éviter de l’exposer inutilement et permettre aux mécanismes institutionnels de se déployer avant toute mise en cause publique.
L’épisode de Sefrou rappelle qu’entre l’urgence morale d’agir et l’exigence de vérification institutionnelle, l’équilibre demeure délicat. La société civile joue un rôle essentiel lorsqu’elle accompagne, éclaire et interpelle, mais sa force réside d’abord dans sa capacité à agir avec méthode, à respecter les procédures et à placer l’enfant au centre de toute décision. La véritable question reste ouverte : comment renforcer la vigilance citoyenne tout en préservant la sobriété nécessaire au traitement des situations scolaires sensibles ? C’est sans doute dans cet espace d’équilibre que se construit la confiance envers l’école… et envers ceux qui prétendent la défendre.